I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
20. Est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre pour séjourner au Québec:
1°  le ressortissant étranger qui vient occuper un emploi pour une durée continue d’au plus 30 jours;
2°  le ressortissant étranger qui vient occuper un emploi qui ne requiert pas une évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec;
3°  le ressortissant étranger qui vient étudier dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement;
4°  le ressortissant étranger qui vient étudier et y est autorisé sans permis d’études;
5°  pour une période d’au plus 6 semaines à compter de son arrivée au Canada, le ressortissant étranger visé à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) qui séjourne au Québec pour y étudier;
6°  l’enfant mineur qui a présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou l’enfant mineur du ressortissant étranger qui a présenté une telle demande;
7°  l’enfant mineur se trouvant déjà au Québec qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
8°  l’enfant de niveau préscolaire;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  la personne protégée au Canada au sens de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
11°  le ressortissant étranger qui séjourne au Québec et dont le conjoint ou l’époux est un citoyen canadien ou un résident permanent qui a présenté une demande d’engagement en sa faveur;
12°  le ressortissant étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente;
13°  (paragraphe abrogé).
D. 963-2018, a. 20; D. 1570-2023, a. 5.
20. Est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre pour séjourner au Québec:
1°  le ressortissant étranger qui vient occuper un emploi pour une durée continue d’au plus 30 jours;
2°  le ressortissant étranger qui vient occuper un emploi qui ne requiert pas une évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec;
3°  le ressortissant étranger qui vient étudier dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement;
4°  le ressortissant étranger qui vient suivre une formation d’une durée d’au plus 6 mois;
5°  pour une période d’au plus 6 semaines à compter de son arrivée au Canada, le ressortissant étranger visé à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) qui séjourne au Québec pour y étudier;
6°  l’enfant mineur qui a présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou l’enfant mineur du ressortissant étranger qui a présenté une telle demande;
7°  l’enfant mineur se trouvant déjà au Québec qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
8°  l’enfant d’âge préscolaire qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
9°  le membre de la famille d’un ressortissant étranger qui séjourne au Québec à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire, dûment accrédité, d’un pays étranger ou de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses agences ou d’un organisme intergouvernemental dont le Québec ou le Canada est membre ou qui fait partie du personnel accompagnant ce ressortissant étranger qui entre ou se trouve au Québec pour y exercer ses fonctions officielles;
10°  la personne protégée au Canada au sens de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
11°  le ressortissant étranger qui séjourne au Québec et dont le conjoint ou l’époux est un citoyen canadien ou un résident permanent qui a présenté une demande d’engagement en sa faveur;
12°  le ressortissant étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente;
13°  la personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
D. 963-2018, a. 20.
En vig.: 2018-08-02
20. Est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre pour séjourner au Québec:
1°  le ressortissant étranger qui vient occuper un emploi pour une durée continue d’au plus 30 jours;
2°  le ressortissant étranger qui vient occuper un emploi qui ne requiert pas une évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec;
3°  le ressortissant étranger qui vient étudier dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement;
4°  le ressortissant étranger qui vient suivre une formation d’une durée d’au plus 6 mois;
5°  pour une période d’au plus 6 semaines à compter de son arrivée au Canada, le ressortissant étranger visé à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) qui séjourne au Québec pour y étudier;
6°  l’enfant mineur qui a présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou l’enfant mineur du ressortissant étranger qui a présenté une telle demande;
7°  l’enfant mineur se trouvant déjà au Québec qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
8°  l’enfant d’âge préscolaire qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
9°  le membre de la famille d’un ressortissant étranger qui séjourne au Québec à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire, dûment accrédité, d’un pays étranger ou de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses agences ou d’un organisme intergouvernemental dont le Québec ou le Canada est membre ou qui fait partie du personnel accompagnant ce ressortissant étranger qui entre ou se trouve au Québec pour y exercer ses fonctions officielles;
10°  la personne protégée au Canada au sens de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
11°  le ressortissant étranger qui séjourne au Québec et dont le conjoint ou l’époux est un citoyen canadien ou un résident permanent qui a présenté une demande d’engagement en sa faveur;
12°  le ressortissant étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente;
13°  la personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
D. 963-2018, a. 20.